TECHNIP OFFSHORE INTERNATIONAL
AVIS DU PROJET DE FUSION TRANSFRONTALIÈRE (ART.R236-22 DU CODE DE COMMERCE) ET AVIS INFORMANT LES ASSOCIES, LES CRÉANCIERS ET LES DELEGUES DU PERSONNEL OU, A DÉFAUT LES SALARIES (ART.L236-35 DU CODE DE COMMERCE) Pour la société absorbante : -Dénomination sociale, suivie, le cas échéant, de son sigle : FMC Technologies Global B.V. -Forme : Société privée à responsabilité limitée de droit néerlandais (besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid) -Adresse de son siège où peut être consulté le projet de fusion : Delta 101, 6825MN Arnhem, Pays-Bas -Montant du capital : 93.831,00€ -Numéro d'immatriculation : Immatriculée au Registre du commerce de la Chambre de commerce néerlandaise sous le numéro 54929857 Pour la société absorbée : -Dénomination sociale, suivie, le cas échéant, de son sigle : TECHNIP OFFSHORE INTERNATIONAL -Forme : Société par actions simplifiée (Société à associé unique) -Adresse de son siège où peut être consulté le projet de fusion : Tour Trinity, 1bis place de la Défense, 92400 Courbevoie, France -Montant du capital : 10.702.038,25€ -Numéro unique d’identification et la mention RCS suivie du nom de la ville où se trouve le greffe où elle est immatriculée : 383 966 421 RCS Nanterre Le registre auprès duquel chaque société participante a procédé à la publicité requise par l'article L. 236-6 ou les dispositions équivalentes de sa loi nationale, ainsi que le numéro d'inscription de la société dans ce registre : La société absorbante, immatriculée au Registre du commerce de la Chambre de commerce néerlandaise sous le numéro 54929857, a procédé à la publicité du projet de traité de fusion transfrontalière auprès du Registre du commerce de la Chambre de Commerce néerlandaise. La société absorbée, immatriculée sous le numéro 383 966 421 RCS Nanterre, a procédé à la publicité du projet de traité de fusion transfrontalière auprès du Registre du commerce et des sociétés de Nanterre. La dénomination sociale de la société nouvelle qui résulte de l'opération de fusion transfrontalière suivie, le cas échéant, de son sigle, de sa forme, de l'adresse de son siège, du montant de son capital ou du montant de l'augmentation du capital des sociétés existantes : Aucune nouvelle société ne sera créée en conséquence de la fusion transfrontalière, et la société absorbante – qui recevra de plein droit tous les actifs et tous les passifs de la société absorbée au jour de la réalisation de la fusion transfrontalière – continuera d'exister, tandis que la société absorbée cessera d'exister sans qu'il y ait lieu à liquidation. La forme, la dénomination et le siège social de la société absorbante resteront tels que décrits ci-dessus après la réalisation de la fusion transfrontalière. L'objet social de la société absorbante restera également inchangé puisqu'il est conforme à la description de l'objet social de la société absorbée et qu'il couvre déjà les activités de la société absorbée. L’évaluation de l’actif et du passif de la société absorbée tels qu'ils existent au 31 décembre 2025 et qui seront transmis à la société absorbante est la suivante : Total des actifs apportés : 1.291.515.973€ Total des passifs transmis : 171.137.999€ Soit un actif net apporté de : 1.120.377.974€ Il est précisé que le montant des impôts se rapportant à l’exercice 2025 de la société absorbée, ainsi que le montant des provisions pour risques, sont susceptibles de faire l’objet d’ajustements postérieurement à la présente publication. De tels ajustements pourraient entraîner une modification corrélative de la valeur de l’actif net de la société absorbée. Le cas échéant, les associés respectifs de la société absorbée et de la société absorbante constateront et approuveront lesdites modifications dans le cadre de la décision appelée à statuer sur la fusion transfrontalière. La date de réalisation de la fusion : La fusion transfrontalière prendra effet sur le plan juridique le lendemain du jour de la signature de l’acte notarié de fusion transfrontalière devant un notaire néerlandais (la « Date de Réalisation »). Sur les plans comptable et fiscal, la fusion prendra effet rétroactivement au 1er janvier 2026, au début de l’exercice au cours duquel la Fusion Transfrontalière prendra effet, sous réserve de l’obtention de la confirmation, de la part de l’administration fiscale néerlandaise, que la fusion transfrontalière peut être réalisée dans un cadre fiscalement neutre sur le fondement de l’article 14b de la loi néerlandaise de 1969 relative à l’impôt sur les sociétés (la « Confirmation »). Si la Confirmation est obtenue et que la fusion transfrontalière prend effet avant le 1er janvier 2027, la fusion transfrontalière produira ses effets à compter du 1er janvier 2026 à des fins comptables et fiscales. Si la Confirmation n’est pas obtenue, la fusion transfrontalière prendra effet, d’un point de vue comptable et fiscal, à la Date de Réalisation. Le rapport d’échange des droits sociaux dans chaque société participante et montant prévu de la prime de fusion est déterminé comme suit : Conformément aux dispositions de l’article L. 236-3, II du Code de commerce français et à l'article 2:333 paragraphe 1 du Code civil néerlandais, et dès lors que la société absorbante détient au jour du dépôt au greffe du tribunal de commerce du projet de fusion transfrontalière la totalité des actions représentant l'intégralité du capital de la société absorbée et qu’elle les conservera jusqu'à la date de réalisation de l’opération, il sera pas procédé à l'échange des actions de la société absorbée qui disparaît contre des actions de la société absorbante. Il n’y aura donc pas lieu à émettre de nouvelles actions par la société absorbante, ni à procéder à une augmentation de son capital social en contrepartie de l’apport net effectué par la société absorbée. En conséquence, il n’y a pas lieu de déterminer un rapport d’échange. Il n’est pas prévu de prime de fusion. Modalité d’exercice des droits des créanciers, des salariés et des associés (article R.236-22, 8° du Code de commerce) : Les créanciers des sociétés parties à la fusion peuvent faire opposition dans un délai de trois (3) mois à compter de la dernière des publications du projet de traité de fusion requises aux Pays-Bas dans le Journal Officiel néerlandais (Staatscourant) et en France au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC). Le Code de commerce français prévoit en outre que si une opposition à la fusion transfrontalière est formée par un créancier, elle n'empêchera pas la réalisation de la fusion transfrontalière. Une fois la fusion transfrontalière définitivement réalisée, les créanciers de la société absorbée (s'il y en a) deviendront des créanciers de la société absorbante. En effet, après la réalisation de la fusion transfrontalière, les activités de la société absorbée seront poursuivies par la société absorbante (en sus de ses activités propres) ; la société absorbante sera donc tenue d’acquitter toutes les dettes existantes et impayées de la société absorbée à la date de réalisation, si et lorsqu'elles seront dues. Par conséquent, il n'y a pas lieu de prévoir de garanties spécifiques aux créanciers. En outre, il est précisé que la société absorbée n'a pas de salarié, la fusion transfrontalière n'entraînera donc aucun transfert de salariés de la société absorbée à la société absorbante. Enfin, il est précisé que l'associé unique de la société absorbée est la société absorbante. Il n'y a pas lieu de prévoir les modalités d'attribution d'une offre de rachat aux associés telle que prévue à l’article L.236-40 du Code de commerce français. Une information exhaustive sur les modalités d’exercice des droits des créanciers, associés et salariés peut être obtenue sans frais à l'adresse du siège social de la société absorbante et à l'adresse du siège social de la société absorbée. Avis d’information des associés, des créanciers et des délégués du personnel ou à défaut des salariés eux-mêmes (article R. 236-22 9° du Code de commerce) : Conformément aux dispositions des articles L. 236-35 et R. 236-22 9° du Code de commerce, l'associé unique de la société absorbante, d'une part, et l'associé unique de la société absorbée, d'autre part, ainsi que les créanciers et les délégués du personnel ou, à défaut, les salariés eux-mêmes de chaque société partie à la fusion ont la possibilité de présenter jusqu'à cinq (5) jours ouvrables avant la date des décisions de l’associé unique de la société absorbée devant approuver la fusion transfrontalière, pour la société absorbée, et la date des décisions des associés de la société absorbante, pour la société absorbante, des observations concernant le projet de fusion. Ces observations pourront être déposées à l'adresse du siège social de la société absorbante concernant les observations relatives à la société absorbante et à l'adresse du siège social de la société absorbée concernant les observations relatives à la société absorbée. La présente mention vaut avis conformément aux dispositions des articles L. 236- 35 et R. 236-22 du Code de commerce. Date du projet commun de fusion transfrontalière : 24 mars 2026 Date et lieu du dépôt du projet de fusion transfrontalière au registre du commerce et des sociétés prévu au deuxième alinéa de l'article L.236-6 du Code de commerce : Le projet commun de traité de fusion transfrontalière a été déposé le 27 mars 2026 au Greffe du Tribunal des Activités Économiques de Nanterre et au Registre du commerce de la Chambre de commerce néerlandaise le 26 mars 2026.
Prix : Prix non communiqué
- Localisation
- Courbevoie (Hauts-de-Seine), Île-de-France
- Publication
- 2 avr. 2026
- Type de cession
- Parts sociales
- SIREN
- 383966421
- Indexé le
- 18 juin 2026