Entre La société absorbante : TIPMAT, Forme : société par actions simplifiée Capital de 200 000 euros, Siège social : ZAC Erette Grand'Haie, 9 rue Olivier de Serres, 44119 GRANDCHAMPS DES FONTAINES Numéro unique d'identification : 432 999 399 Lieu d'immatriculation : RCS NANTES ET : La société absorbée : NEWLOC ILE DE FRANCE, Forme : société par actions simplifiée Capital : 1 000 000 euros Siège social : 5B route de Meaux 77124 CHAUCONIN NEUFMONTIERS Numéro unique d'identification : 878 593 524 Lieu d'immatriculation : RCS MEAUX Ont établi le projet de leur fusion simplifiée comme suit : 1- Fusion par voie d'absorption par la société TIPMAT de la société NEWLOC ILE DE FRANCE, toutes deux sociétés-soeurs détenues à plus de 90 % par la société GROUPE DUBREUIL, société par actions simplifiée au capital de 375 000 000 euros dont le siège social est situé Actipôle 85 - Belleville sur Vie - 85170 BELLEVIGNY, immatriculée sous le numéro 320 651 649 au RCS de LA ROCHE SUR YON. 2- Les conditions de la fusion ont été déterminées dans le projet de traité de fusion simplifiée signé le 16/06/2026 qui a fixé la date de réalisation de la fusion le 01/09/2026, avec un effet rétroactif comptable et fiscal au 01/01/2026. 3- Les éléments de l'actif et du passif de la société NEWLOC ILE DE FRANCE, dont la transmission à la société TIPMAT est prévue, sont évalués à leur valeur nette comptable telle qu'elle ressort des comptes annuels de la société au 31 décembre 2025, à savoir : actif : 7 306 427,27 euros passif : 6 879 699,11 euros Soit un actif net apporté de 426 727,96 euros. 4- Conformément à l'article L. 236-6 du Code de commerce, le projet de fusion a été déposé au Greffe du Tribunal de Commerce de NANTES au nom de la société TIPMAT et au Greffe du Tribunal de Commerce de MEAUX au nom de la société NEWLOC ILE DE FRANCE le 17/06/2026. 5- En raison de la détention par la société GROUPE DUBREUIL, à plus de 90 % des actions de la société absorbée et de la société absorbante depuis une date antérieure au dépôt aux greffes des tribunaux de commerce susmentionnés du projet de traité de fusion et jusqu'à la date de réalisation définitive de la fusion et dans la mesure où l'associé minoritaire de la société absorbée s'est vu proposer avant la signature du traité de fusion le rachat de ses actions par la société absorbante à un prix correspondant à la valeur de celles-ci, dans les conditions déterminées à l'article L. 236-12 2° du Code de Commerce, cette opération est placée, au plan juridique, sous le régime des fusions simplifiées prévu notamment aux articles L. 236-3 II et L. 236-12 du Code de commerce. 6- Dans la mesure où les actions des sociétés absorbante et absorbée sont détenues par les associés de ces sociétés dans les mêmes proportions et que ces proportions seront conservées à l'issue de de la fusion envisagée, il ne sera pas procédé à l'échange des titres de la société absorbée contre des titres de la société absorbante, et ce conformément aux dispositions de l'article L. 236-3 II du Code de commerce. Par conséquent, il ne sera procédé à aucune augmentation de capital et la société absorbée sera, du seul fait de la réalisation définitive de la fusion le 01/09/2026, immédiatement dissoute sans liquidation avec effet rétroactif fiscal et comptable au 01/01/2026. 7- Les créanciers des sociétés participant à l'opération de fusion, et dont la créance est antérieure au présent avis, peuvent former opposition à cette fusion dans les conditions prévues par les articles L. 236-15 et R. 236-11 du Code de commerce devant le Tribunal de Commerce compétent, dans un délai de trente jours à compter de la publication du présent avis.